M-35.1, r. 172 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec

Full text
7. Chaque groupe, et à l’intérieur d’un groupe régional, chaque MRC, a droit à un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par les Producteurs, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Lorsque, dans un groupe régional, plus d’une MRC compte moins de 40 producteurs, l’assemblée regroupe ces MRC et procède à l’élection des délégués de ce regroupement sur la base d’un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs. Par ailleurs, lorsque le nombre de mise en candidatures ne permet pas de nommer tous les délégués d’une MRC, l’assemblée procède à des nominations de producteurs venant d’autres MRC du même groupe.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’assemblée s’assure de la représentation équitable des producteurs des MRC ainsi regroupées.
Décision 3563, a. 7; Décision 7903, a. 2; Décision 8127, a. 1; Décision 10646, a. 3; Décision 10709, a. 3.
7. Chaque groupe, et à l’intérieur d’un groupe régional, chaque MRC, a droit à un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Lorsque, dans un groupe régional, plus d’une MRC compte moins de 40 producteurs, l’assemblée regroupe ces MRC et procède à l’élection des délégués de ce regroupement sur la base d’un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs. Par ailleurs, lorsque le nombre de mise en candidatures ne permet pas de nommer tous les délégués d’une MRC, l’assemblée procède à des nominations de producteurs venant d’autres MRC du même groupe.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’assemblée s’assure de la représentation équitable des producteurs des MRC ainsi regroupées.
Décision 3563, a. 7; Décision 7903, a. 2; Décision 8127, a. 1; Décision 10646, a. 3.
7. Chaque groupe régional a droit à 1 délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Cependant, en ce qui concerne les groupes suivants, les délégués doivent être répartis comme suit:
(a)  pour le groupe 01 couvrant le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, au moins 1 délégué doit provenir de la région de la Gaspésie;
(b)  pour le groupe 02 couvrant le territoire de Québec et de la Beauce, au moins 1 délégué doit provenir de la région de la Beauce;
(c)  pour le groupe 04 couvrant le territoire de Saint-Hyacinthe et de l’Estrie, au moins 1 délégué doit provenir de la région de l’Estrie;
(d)  pour le groupe 06 couvrant le territoire de Lanaudière et des Laurentides, au moins 1 délégué doit provenir de la région des Laurentides;
(e)  le groupe 11 représentant les producteurs de grains ou graines de semence a droit à 1 délégué pour 40 producteurs par région correspondant à chacun des 10 groupes régionaux mentionnés à l’article 2. Toutefois, au moins 1 délégué doit provenir du territoire de chacun des 10 groupes régionaux.
Décision 3563, a. 7; Décision 7903, a. 2; Décision 8127, a. 1.